
Réglementations protégeant les jeunes travailleurs au Québec et ailleurs (This section is available in French only) • Au Québec • Aux États-Unis • En Europe Un survol des principales réglementations protégeant les jeunes travailleurs au Québec, aux États-Unis et en Europe est proposé. Dans tous les cas, le travail des jeunes de moins de 18 ans est encadré par différentes réglementations. Des dispositions concernent surtout différents types de travaux ou types de risque auxquels les jeunes travailleurs ne devraient pas être exposés ainsi que le temps de travail, particulièrement le travail de nuit. Au Québec Au Québec, il n’y a plus d’âge limite en deçà duquel on ne peut légalement faire travailler un mineur. Par contre, les jeunes travailleurs bénéficient de certaines dispositions contenues dans la Loi sur les normes du travail et la Loi sur la santé et la sécurité du travail. | Juridictions | | | Juridictions S.38 Sécurité et développement comprises dans la Loi sur la protection de la jeunesse Section 84.2-84.7 « Travail des enfants » Loi sur les normes du travail | En vertu du chapitre consacré au « Travail des enfants », l’employeur doit se conformer à certaines règles. Il est notamment interdit : -
de faire effectuer par un enfant (moins de 18 ans) un travail disproportionné à ses capacités ou susceptible de porter atteinte à son éducation, à sa santé ou à son développement; -
de faire travailler un enfant de moins de quatorze ans sans le consentement écrit du parent; -
de faire travailler, durant les heures de classe, un enfant tenu de fréquenter l’école; -
de faire travailler entre 23 heures et 6 heures le lendemain, un enfant tenu de fréquenter l’école, sauf si ce dernier livre des journaux, ou s’il effectue un travail à titre de créateur ou d’interprète dans certains domaines de production artistique. | | Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) (L.R.Q., c. S-2.1) Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) (L.R.Q., c. A-3.001) | La CSST reconnaît que l’étudiant est considéré comme un travailleur et qu’il bénéficie de la même protection que tous les autres travailleurs dans le cas où il occupe : | | S-26 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (O.C. 213-93 amendé) | Le règlement sur la santé et la sécurité dans les mines fixe un âge minimal en fonction de la nature de la tâche. Par exemple, l’âge minimum pour travailler dans une mine à ciel ouvert est de 16 ans et dans une mine souterraine, de 18 ans. Un opérateur d’une machine d’extraction doit être âgé d’au moins 20 ans. | | Plusieurs sections du Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q. 1981, c. S-21, r6, amendé) | Le Code de la sécurité pour les travaux de construction du Québec limite également à 18 ans l’âge légal pour effectuer certaines tâches. Aucun travail fait au moyen d'un appareil de levage motorisé, d’un échafaudage volant, d’une sellette ne peut être effectué par un travailleur âgé de moins de 18 ans. Un travailleur de moins de 18 ans ne peut être affecté aux opérations de démolition ou d’excavation. De plus, un jeune travailleur ne peut être employé sous terre, au front de taille de travaux à ciel ouvert ou au fonctionnement de l'équipement servant à hisser ou déplacer des objets. | | Section 294 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (O.C. 885-2001) | D’après le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, un travailleur doit avoir au moins 18 ans pour les travaux de sautage où tout travail nécessitant l’utilisation d’explosif. | Aux États-Unis 1 Le chapitre consacré au « travail des enfants » du « Fair Labor Standards Act » (FLSA) vise à protéger les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Il est interdit de faire effectuer un travail à des jeunes de moins de 18 ans pouvant porter atteinte à leur éducation, à leur santé et à leur développement. Des plages horaires sont déterminées ainsi qu’une liste d’activités considérées plus à risque. Le « Hazardous Orders » (HOS) identifie une liste d’occupations considérées dangereuses pour les jeunes travailleurs. Notons que les restrictions sont moins importantes en agriculture. La plupart des restrictions ont été élaborées entre 1939 et 1963 et ne tiennent donc pas compte des mutations du monde du travail. Depuis 1970, seulement deux d’entre elles ont fait l’objet d’amendement. Par exemple, dans les secteurs d’activité autre que l’agriculture, il est interdit à un jeune de moins de 18 ans de travailler dans les mines de charbon, d’effectuer des opérations de démolition, de toiture ou d’excavation. L’utilisation de certaines machines dangereuses tels les scies électriques, les machines à couper la viande, les chariots élévateurs est également interdite au moins de 18 ans. D’autres restrictions s’appliquent aux jeunes travailleurs âgés de 14-15 ans telle l’utilisation de tondeuses, de coupe-bordure, le travail sur des échafaudages ou avec des échelles. En agriculture, la loi fédérale ne prévoit aucune restriction pour les jeunes travailleurs âgés de 16 à 17 ans. En 1998, le « National Research Council/Institute of Medicine Reports, Protecting Youth at Work » recommandait que le NIOSH amorce une mise à jour et une révision des différentes restrictions concernant le travail des mineurs. Un rapport comprenant 54 recommandations a été publié en mai 2002 2. À ce jour, aucune modification n’a été faite à la réglementation protégeant les jeunes travailleurs. En Europe 3 La directive 94/33/CE du Conseil des Communautés européennes du 22 juin 1994 vise la protection des jeunes au travail. La présence de certains risques chimiques, biologiques et physiques limitent le travail des jeunes de moins de 18 ans. La directive encadre également le temps de travail, le travail de nuit, les périodes de repos et les temps de pause. Des possibilités de dérogation sont prévues pour plusieurs articles de la directive. Selon cette directive, l’âge d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Des dispositions particulières existent pour l’embauche de jeunes travailleurs de moins de 15 ans dans des activités de nature culturelle, artistique, sportive ou publicitaire. Dans les états membres, le travail des jeunes de moins de 18 ans est interdit pour des travaux qui 1) vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques, 2) impliquent une exposition nocive à des agents toxiques pouvant avoir des effets néfastes sur la santé ou à des radiations 3) présentent des risques d’accident difficilement identifiables par les jeunes et enfin 4) mettent en péril la santé en raison de froid ou de chaleur extrême ou en raison de bruit ou de vibrations. Parmi les travaux susceptibles d’entraîner des risques spécifiques pour les jeunes figurent, entre autres, les travaux de fabrication contenant des explosifs, de ménageries d’animaux féroces ou venimeux, d’abattage industriel d’animaux, les travaux comportant le risque d’effondrement ou des risques électriques de haute tension et enfin, les travaux dont la cadence est conditionnée par des machines et qui sont rémunérés au résultat. La directive encadre également le temps de travail. Il doit se limiter à 8 heures par jour et à 40 heures par semaine pour les jeunes travailleurs âgés de 15 à 18 ans. Le travail de nuit est également limité pour ce groupe d’âge : le travail est interdit entre 22 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 7 heures. Ces derniers doivent bénéficier d’une période de repos minimale de deux jours, si possible consécutifs, pour chaque période de sept jours de travail. 1) Source : Miller and al., (2004) Review of the Federal Child Labor Regulations : Updating Hazardous and Prohibited Occupations. Am. J. Ind. Med. 45:218-221. 2) Les recommandations du NIOSH peuvent être consultées sur http://youthrules.dol.gov/niosh_recs_to_dol_050302.pdf 3) Source : DIRECTIVE 94/33/CE DU CONSEIL du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, Journal officiel des Communautés européennes 20.8.94 NL 216 12-20.
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